Nous estimons que la différenciation entre eaux souterraines proches de la surface et très profondes est positive (Annexe 2 ch. 4 al. 3). Dans les systèmes proches de la surface, des exigences strictes en matière de température sont maintenues, des exceptions étant possibles pour les installations ayant un fort potentiel de décarbonation. Dans les systèmes profonds ayant une température naturelle supérieure à 20 °C, la règle stricte des 3 °C est supprimée et remplacée par une évaluation au cas par cas avec des règles de protection appropriées. Cela réduit les incertitudes juridiques, renforce le développement des projets de géothermie profonde et de stockage saisonnier et reste compatible avec la protection des eaux. Nous approuvons également la possibilité de dérogations au rayon de 100 m (Annexe 2 ch. 21 al. 3ter).
Nous jugeons également positive la précision apportée selon laquelle la hauteur et la profondeur des secteurs protégés et des zones de protection des eaux souterraines peuvent être limitées (art. 32 al. 4) – une pratique qui est déjà répandue dans les cantons et apporte de la clarté en matière de planification. Nous approuvons en même temps les exigences élevées relatives au monitoring et aux preuves dans la procédure d’autorisation (Annexe 3.4 ch. 1), mais nous sommes favorables à une régulation mesurée et à une cohérence intercantonale.