Prise de position sur la modification de l’ordonnance sur la protection des eaux OEaux (mise en œuvre de 22.3702 motion Jauslin)


La modification de l’ordonnance créera les conditions légales permettant d’exploiter plus efficacement les rejets thermiques et la chaleur souterraine renouvelable et de procéder à des stockages saisonniers – en particulier dans des eaux souterraines très profondes ou impropres à une alimentation en eau potable. Cela permettrait de réduire significativement les besoins supplémentaires en électricité pour le chauffage en hiver ; on parle d’un potentiel de réduction pouvant atteindre 3 TWh d’électricité en hiver. En même temps, la Confédération observe que le potentiel géothermique doit être exploité en respectant la protection des eaux souterraines.

Nous estimons que la différenciation entre eaux souterraines proches de la surface et très profondes est positive (Annexe 2 ch. 4 al. 3). Dans les systèmes proches de la surface, des exigences strictes en matière de température sont maintenues, des exceptions étant possibles pour les installations ayant un fort potentiel de décarbonation. Dans les systèmes profonds ayant une température naturelle supérieure à 20 °C, la règle stricte des 3 °C est supprimée et remplacée par une évaluation au cas par cas avec des règles de protection appropriées. Cela réduit les incertitudes juridiques, renforce le développement des projets de géothermie profonde et de stockage saisonnier et reste compatible avec la protection des eaux. Nous approuvons également la possibilité de dérogations au rayon de 100 m (Annexe 2 ch. 21 al. 3ter).

Nous jugeons également positive la précision apportée selon laquelle la hauteur et la profondeur des secteurs protégés et des zones de protection des eaux souterraines peuvent être limitées (art. 32 al. 4) – une pratique qui est déjà répandue dans les cantons et apporte de la clarté en matière de planification. Nous approuvons en même temps les exigences élevées relatives au monitoring et aux preuves dans la procédure d’autorisation (Annexe 3.4 ch. 1), mais nous sommes favorables à une régulation mesurée et à une cohérence intercantonale.